

Doté d’une grande force probante, le constat d’Huissier constitue un atout majeur dès lors que vous subissez un préjudice ou que vous entendez prévenir un conflit.
Le constat d’Huissier de Justice est une preuve incontestable et peut être établi dans de nombreux domaines : internet, nuisances sonores, marchandises défectueuses, réception de travaux, problèmes de voisinage, abandon de chantier, sms malveillants, état des lieux, dépôt de règlement de jeu.
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d’obtenir de son débiteur qu’il s’acquitte de la dette d’argent qu’il a contractée envers lui. Il peut être obtenu, soit amiablement, soit après mise en demeure, soit encore à la suite d’une instance en paiement et, éventuellement, la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution. Dans ce cas le recouvrement est dit contentieux.
La « vente » est une convention par laquelle une personne dite « le vendeur » cède, à une autre personne dite « l’acheteur », ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. La forme n’influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l’objet soit, d’un écrit, soit d’une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits. La « cession de créance » ou « transport de créance », la cession de la nue-propriété ou de l’usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d’un fonds de commerce, d’une clientèle ou d’un brevet d’invention constituent des ventes. Certains types de vente font l’objet d’une réglementation particulière.
L’apport en société comme l’échange constituent des ventes. Mais si le fait que des biens sont fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d’entreprise lorsqu’un professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série susceptible d’être réalisée au profit d’autres clients (CA Lyon (3e Civ., 11 mai 2005, pourvoi n°03-13891 Bull. 2005, III, no 10, et Com., 7 novembre 2006, Bull. 2006, IV, no 215, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Le fait pour les bénéficiaires d’un » compromis de vente » de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n’emporte pas obligation d’accomplir les formalités de l’article 1690 du code civil (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14279, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance
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